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156141

CETATEXT000007879935 JGXLX1995X11X0000056141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/87/99/CETATEXT000007879935.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 156141, inédit au recueil Lebon 1995-11-22 Conseil d'Etat 156141 9 SS C M. Hourdin M. Loloum Vu l'ordonnance en date du 11 février 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseill d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme OUIZA Veuve X..., demeurant ... (Bains romains) à Alger (Algérie) ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 10 janvier 1994, présentée par Mme Veuve X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 53-1164 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... à une pension de reversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Mohamed X..., ancien officier de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 2 juillet 1993 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 2 juillet 1993 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 2 juillet 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à se plaindre que, par sa décision du 21 octobre 1993, le ministre de la défense lui ait refusé le bénéfice d'une pension de reversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme OUIZA Veuve X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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