CETATEXT000007880233 JGXLX1996X01X0000060025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/02/CETATEXT000007880233.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 janvier 1996, 160025, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-01-10 Conseil d'Etat 160025 Rejet 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught Mme Colmou Mme Roul Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 1er septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 octobre 1991 du ministre de la recherche et de la technologie, rejetant sa candidature à une allocation de recherche ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ; Vu l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté susvisé du 3 avril 1985 fixant les conditions ouvrant droit à postuler une allocation de recherche : "Les allocations de recherche régies par le décret du 3 avril 1985 susvisé peuvent être attribuées aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat, conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1984 susvisé et qui, par ailleurs, prennent ladite inscription dès l'année universitaire qui suit immédiatement la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme d'études approfondies ou sa dispense" ; que M. X... reprend, sans les modifier, les conclusions et moyens présentés par lui devant le tribunal administratif ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif de Paris a relevé que le texte précité réservait l'attribution des allocations aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat et que le requérant, qui effectuait déjà en 1991 sa première année d'études doctorales à la date de l'attribution éventuelle des allocations, avait perdu la qualité d'"étudiant admis à s'inscrire" au sens de l'article susrappelé ; que le tribunal administratif en a déduit à bon droit que le requérant n'était pas susceptible de bénéficier d'un contrat d'allocataire de recherche dans le cadre de l'appel d'offres ouvert en 1991 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES -Allocations de recherche (décret n° 85-402 du 3 avril 1985) - Conditions d'attribution (arrêté interministériel du 3 avril 1985). 30-02-05-07-01 Article 1er de l'arrêté interministériel du 3 avril 1985 réservant l'attribution des allocations de recherche régies par le décret du 3 avril 1985 aux étudiants admis à s'inscrire pour la préparation du doctorat. Un étudiant qui effectuait déjà en 1991 sa première année d'études doctorales à la date de l'attribution éventuelle des allocations avait perdu la qualité d'"étudiant admis à s'inscrire" au sens de ces dispositions. Il n'était donc pas susceptible de bénéficier d'un contrat d'allocataire de recherche dans le cadre de l'appel d'offres ouvert en 1991. Arrêté interministériel 1985-04-03 art. 1 Décret 85-402 1985-04-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.