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161286

CETATEXT000007880905 JGXLX1995X07X0000061286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/09/CETATEXT000007880905.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 12 juillet 1995, 161286, inédit au recueil Lebon 1995-07-12 Conseil d'Etat 161286 9 / 8 SSR Recours en rectification d'erreur matérielle C M. Bardou M. Loloum Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1994, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 11 mai 1994 par laquelle il a conclu au non-lieu à statuer sur la conclusion de sa requête tendant à condamner l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) à payer une astreinte en vue de l'exécution du jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Nouméa qui annulait la décision de cet organisme rejetant sa demande d'intégration dans le corps des ingénieurs de recherche et par laquelle il a rejeté le surplus de ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le décret n° 85-1060 du 20 octobre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; Considérant que par la décision attaquée du 11 mai 1994 dont M. X... demande la rectification pour erreur matérielle, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé le non-lieu à statuer sur la demande du requérant tendant à ce que l'institut français pour la recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) soit condamné à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 4 juillet 1991 en tant qu'il a annulé la décision du 6 octobre 1989 par laquelle le secrétaire général de l'ORSTOM a rejeté sa demande d'intégration en application des dispositions du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 ; Considérant que M. X... soutient que la décision du Conseil d'Etat en prenant acte de ce qu'il a été classé "comme ingénieur d'études dans le corps des ingénieurs de recherche" comporte une erreur, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées du décret précité et du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 que les corps des ingénieurs de recherche et d'études sont distincts ; que toutefois le jugement susmentionné du tribunal administratif se bornant à reconnaître à M. X... le droit à être titularisé, sans se prononcer sur le corps dans lequel il avait vocation à l'être, l'erreur dont il s'agit n'a eu aucune influence sur la façon dont le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les conditions d'exécution de ce jugement et la demande d'astreinte présentée par M. X... ; que, par suite M. X... n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de cette décision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. 33 ETABLISSEMENTS PUBLICS. Décret 83-1260 1983-12-30 Décret 85-1060 1985-10-02 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 78

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