CETATEXT000007881102 JGXLX1995X05X0000034759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/11/CETATEXT000007881102.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 mai 1995, 134759, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Conseil d'Etat 134759 9 / 8 SSR C M. Verclytte M. Loloum Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION DE HAUTE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du préfet de la REGION DE HAUTENORMANDIE, la décision du 27 septembre 1990 accordant à M. Alain Marion de X..., ingénieur subdivisionnaire, la prime technique allouée aux ingénieurs territoriaux ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de REGION DE HAUTENORMANDIE devant le tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-13 du 9 février 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant que le régime indemnitaire des ingénieurs territoriaux a été fixé par le décret n° 90-130 du 9 février 1990 dont l'article 1er prévoit qu'ils peuvent bénéficier d'une prime technique, exclusive, selon l'article 3 du même décret, "de toutes autres primes ou indemnités, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais" ; Considérant qu'en application de ce décret du 9 février 1990, le président du conseil régional de Haute-Normandie a pu, par un arrêté du 27 septembre 1990, légalement attribuer à M. Marion de X..., ingénieur subdivisionnaire recruté par la région à compter du 17 avril 1990, la prime technique prévue par son statut ; que, si l'attribution de cette prime excluait, en vertu de l'article 3 précité du décret du 9 février 1990, que l'intéressé puisse continuer à bénéficier de l'indemnité mensuelle allouée à tous les agents de la région depuis 1982, dont l'attribution, à compter de la date de son recrutement, n'a pas été contestée par le préfet de Haute-Normandie le conseil régional est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 27 septembre 1990, en raison de la perception antérieurement à cette date par M. Marion de X... de l'indemnité mensuelle susévoquée ;Article 1er : Le jugement du 31 décembre 1991 du tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : Le déféré du préfet de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de Haute-Normandie, au préfet de Haute-Normandie, à M. Alain Marion de X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). Décret 90-130 1990-02-09 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.