CETATEXT000007881691 JGXLX1995X05X0000044072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/16/CETATEXT000007881691.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 24 mai 1995, 144072, inédit au recueil Lebon 1995-05-24 Conseil d'Etat 144072 10 SS C M. Rousselle Mme Denis-Linton Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1993, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite née du silence gardé par lui sur la demande de la société Comapêche en date du 20 novembre 1990 d'obtenir des licences autorisant, du 1er janvier au 31 mars 1991, quatre de ses chalutiers à pêcher dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié notamment par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et du n° 86-200 du 3 janvier 1986, sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ; Vu l'ordonnance n° 77-1108 du 26 septembre 1977 portant extension au département de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions législatives intéressant la navigation et la pêche maritime ; Vu le décret n° 77-169 du 25 février 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de la compagnie malouine de pêcheComapêche et de Me Odent, avocat de la société Interpêche, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la société des pêches de l'archipel (Interpêche) : Considérant que la société des pêches de l'archipel (Interpêche) a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que par suite, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 19 mars 1987 pris en application du décret susvisé du 9 janvier 1852 et fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon : "L'exercice du chalutage, du dragage ou la pose de filets sont subordonnés à l'octroi d'une licence annuelle propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités. Les licences sont délivrées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par le commissaire de la République pour les navires à partir desquels est pratiquée la pêche au saumon et sont valables pour une année civile. Le ministre peut, en considération des ressources halieutiques, limiter le nombre de licences susceptibles d'être accordées et les attribuer en tenant compte :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.