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CETATEXT000007882447 JGXLX1996X01X0000025200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/24/CETATEXT000007882447.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 22 janvier 1996, 125200, inédit au recueil Lebon 1996-01-22 Conseil d'Etat 125200 8 SS Plein contentieux fiscal C M. Musitelli M. Arrighi de Casanova Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1991 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 février 1991 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, réformant les jugements des 7 avril 1987 et 23 mars 1989 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la Banque Populaire Fédérale de Développement (B.P.F.D.) une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande l'annulation des articles 1, 2 et 3 de l'arrêt en date du 21 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a réformé les jugements en date des 7 avril 1987 et 23 mars 1989 du tribunal administratif de Paris et retenu, pour déterminer les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la Banque Populaire Fédérale de Développement au titre des années 1981 et 1982, à raison de la partie donnée en location de l'immeuble qu'elle possédait rue Olivier de Serres à Paris, une valeur locative fixée d'après les baux en vigueur au 1er janvier des années d'imposition ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974 codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changement de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par suite, en décidant par son arrêt du 21 février 1991, que la valeur locative des locaux loués dans l'immeuble appartenant à la Banque Populaire Fédérale de Développement devrait être déterminée d'après les baux existant au 1er janvier des années d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus analysées ; que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1, 2 et 3 de l'arrêt en date du 19 avril 1991 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer, dans la mesure sus-indiquée, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 21 février 1991, sont annulés.Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure découlant de l'article 1er ci-dessus devant la cour administrative d'appel de Paris.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse centrale des Banques Populaires, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 54-08-02-02-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT CGI 1496, 1516, 1517, 1498 CGIAN3 324 AK Décret 69-1076 1969-11-28 art. 39 Loi 68-108 1968-02-02 art. 1 à 4, art. 10 Loi 74-645 1974-07-18 art. 1 à 3, art. 2

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