CETATEXT000007882840 JGXLX1996X03X0000052898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/28/CETATEXT000007882840.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 mars 1996, 152898, inédit au recueil Lebon 1996-03-13 Conseil d'Etat 152898 9 SS C Mme Vestur M. Loloum Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... 31 à Compiègne
(60200); Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des refus opposés par le conseil général de l'Oise à ses demandes de communication de divers documents administratifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations de l'administration et du public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir du département : Considérant que le document de demande d'allocation mensuelle formée par Mlle X... en août 1990 en attendant de percevoir le RMI, dont elle demandait communication au département de l'Oise lui a été adressé, notamment par un courrier du 14 janvier 1994 ; que si la requérante soutient que cette communication aurait été incomplète, il n'est pas établi que la communication de documents identifiés et existant effectivement lui ait été refusée ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce que le département de l'Oise soit condamné au paiement de dommages-intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que les conclusions de la requête de Mlle X... tendent à obtenir condamnation du département de l'Oise au paiement de dommages-intérêts ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mlle X... de n'avoir pas répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, ces dernières, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ; Sur les conclusions du département de l'Oise tendant à ce que Mlle X... soit condamnée à une amende pour recours abusif : Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de Mlle X... et les conclusions du département de l'Oise tendant à ce que Mlle X... soit condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., au département de l'Oise et au ministre de l'intérieur. 26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41