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162348

CETATEXT000007882976 JGXLX1995X05X00000B2348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/29/CETATEXT000007882976.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 mai 1995, 162348, inédit au recueil Lebon 1995-05-19 Conseil d'Etat 162348 10 SS C Mme Bergeal M. Scanvic Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1994 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses protestations tendant à l'annulation du premier et du second tour des élections qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Bois-Guillaume ; 2°) annule ces opérations électorales ; 3°) saisisse le conseil constitutionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 57-2 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au tribunal administratif d'informer à l'avance les requérants de la date à laquelle ses jugements seront lus ; Considérant qu'aucune disposition du code électoral n'impose de mettre des bulletins vierges à la disposition des électeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a correctement analysé les mémoires produits par le protestataire, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Bois-Guillaume ; Sur les conclusions tendant à la saisine du Conseil constitutionnel : Considérant qu'aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire n'attribue compétence au Conseil d'Etat pour procéder à une telle saisine ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 48 du cahierdes clauses administratives générales et de l'article 9-1 du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché litigieux que la caution constituée par l'entrepreneur doit être libérée dans le mois de la réception définitive, et qu'elle cesse d'avoir effet à l'expiration de ce mois sauf si le maître de l'ouvrage a signalé dans ce délai à l'établissement qui a donné ladite caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations ; qu'il est constant que l'office requérant n'a formé opposition à la libération de la caution constituée par la société des Grands Travaux que le 30 août 1979, c'est-à-dire plus d'un mois après la dernière des réceptions définitives intervenues de plein droit comme il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, et en admettant même que l'entrepreneur ne se fût pas complètement acquitté de ses obligations en matière de souscription d'une police d'assurance complémentaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la main-levée de cette opposition et ont condamné l'office à rembourser à l'entrepreneur les frais de caution encourus depuis la date à laquelle ladite caution aurait dû être libérée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Martin X..., à M. Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget. 28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL. Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2

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