CETATEXT000007883218 JGXLX1995X05X0000039405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/32/CETATEXT000007883218.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 5 mai 1995, 139405, inédit au recueil Lebon 1995-05-05 Conseil d'Etat 139405 9 SS C M. Chantepy M. Ph. Martin Vu l'ordonnance du 10 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont M. X... a saisi cette Cour ; Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. André X..., demeurant Palais des Congrès, G. P. Porte Maillot à Paris
(75017); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle a refusé de lui communiquer l'intégralité des pièces de son dossier individuel ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la totalité des documents administratifs, concernant M. X..., détenus par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle a été communiquée par celle-ci à l'intéressé ; que l'état récapitulatif des pièces du dossier individuel de M. X... et les autres documents réclamés par celui-ci n'existent pas ; qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978 ne faisait obligation à la Caisse d'établir un tel état récapitulatif, ni de faire certifier conformes les photocopies des documents fournis à M. X... ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que la demande de M. X..., présentée au titre du même article, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... paiera à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. Loi 78-753 1978-07-17 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75