CETATEXT000007883481 JGXLX1995X12X0000046256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/34/CETATEXT000007883481.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 4 décembre 1995, 146256, inédit au recueil Lebon 1995-12-04 Conseil d'Etat 146256 8 SS C M. Struillou M. Bachelier Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite dudit centre refusant de reconnaître comme imputable au service la crise de tétanie dont a été victime M. X... le 1er février 1985 et la maladie qui s'en est suivie jusqu'au 15 juin 1985 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.855 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : "L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ..." ; Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, pour annuler la décision implicite par laquelle le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE a refusé de faire application à M. X... des dispositions précitées, a estimé, par son jugement en date du 11 décembre 1992, que l'état dépressif de l'intéressé, qui avait motivé un congé pendant 6 mois du 1er février au 15 juin 1985, était en relation directe avec l'incident qui l'avait opposé à l'un de ses collègues du laboratoire de pharmacocinétique et qui trouvait son origine dans les conditions de travail offertes par ledit laboratoire ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ne présente en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter sa requête ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code de la santé publique L855
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.