CETATEXT000007883946 JGXLX1995X09X0000016979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/39/CETATEXT000007883946.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 septembre 1995, 116979, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-25 Conseil d'Etat 116979 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. de l'Hermite M. Abraham Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1990, l'ordonnance en date du 15 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Me X... liquidateur de la société SABLIERES DE MOSELLE; Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Me X..., liquidateur de la société SABLIERES DE MOSELLE, dont le siège se situe route de Vandières à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pont-à-Mousson du 13 mai 1985 par laquelle a été approuvée la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier , avocat de la société SABLIERES DE MOSELLE et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Pont-à-Mousson, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.