CETATEXT000007884136 JGXLX1995X10X0000046887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/41/CETATEXT000007884136.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 octobre 1995, 146887, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-10-16 Conseil d'Etat 146887 Rejet 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Olson M. Schwartz Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique d'X... TOURNIER de VAILLAC demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1992 ; 2°) d'annuler la décision prise le 28 janvier 1991 pour le directeur de l'Ecole nationale d'administration par le directeur des études refusant son inscription sur la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve de sélection en vue de son admission au cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'école de 1991 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 ; Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié notamment par le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur l'exception d'illégalité du décret susvisé du 27 septembre 1982 modifié et sur les moyens tirés de l'illégalité de son application en l'espèce : Considérant que M. d'X... TOURNIER de VAILLAC se borne à reprendre devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, l'exception d'illégalité et les moyens susmentionnés qu'il avait présentés devant le tribunal administratif de Paris sans apporter d'éléments nouveaux tendant à contester la motivation du jugement attaqué sur ces points ; qu'il y a lieu d'écarter ladite exception et lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 septembre 1982 modifié : "Nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'un ou plusieurs des concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration" ; que, dès lors qu'il est constant que la demande d'admission à concourir présentée par M. d'X... TOURNIER de VAILLAC ne satisfaisait pas à la condition susénoncée, l'administration était tenue de la rejeter ; que, par suite, le moyen susmentionné est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. d'X... TOURNIER de VAILLAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1991 prise par le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;Article 1er : La requête susvisée de M. d'X... TOURNIER de VAILLAC est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique d'X... TOURNIER de VAILLAC, au directeur de l'Ecole nationale d'administration et au ministre de la fonction publique. 36-03-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE -Concours de l'Ecole nationale d'administration - Limitation du nombre de candidatures (article 1er du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié) - Application au troisième concours. 36-03-02-02 En vertu de l'article 1er du décret du 27 septembre 1982 modifié, nul ne peut concourir plus de trois fois au total à l'un ou plusieurs des concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration. Ces dispositions sont applicables au troisième concours. Dès lors qu'il est constant qu'une demande d'admission à concourir pour ce troisième concours ne satisfait pas à la condition posée par l'article 1er du décret du 27 septembre 1982 modifié, l'administration est tenue de la rejeter. Décret 82-819 1982-09-27 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.