CETATEXT000007884141 JGXLX1995X10X0000046967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/41/CETATEXT000007884141.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 20 octobre 1995, 146967, inédit au recueil Lebon 1995-10-20 Conseil d'Etat 146967 4 SS C M. Stasse Mme Roul Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHAGNY, représentée par son maire en exercice demeurant à la mairie de Chagny, à Poix-Terron
(08430); la COMMUNE DE CHAGNY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 11 septembre 1992, en tant qu'elle décide d'autoriser l'inscription de l'enfant de Mme X... et de M. Y... à l'école maternelle de Poix-Terron moyennant une participation financière de leur part ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Ardennes dirigé contre cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 juin 1881 ; Vu la loi du 28 mars 1882 ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi susvisée du 16 juin 1881 a établi la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques ; qu'en application de l'article 1er de la loi susvisée du 30 octobre 1886, ce principe de gratuité s'applique aux écoles maternelles, aux écoles élémentaires et aux écoles ou classes assimilées ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1889, les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements et des communes ; que l'article 14-I de la loi susvisée du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, met à la charge des communes l'entretien, l'équipement et le fonctionnement des écoles ; que, par suite, aucune participation aux frais de scolarité ne peut être demandée aux parents d'élèves d'une école maternelle publique ; Considérant que l'engagement qui aurait pu être pris par Mme X... et par M. Y... de supporter l'accroissement des frais de scolarisation résultant de l'inscription de leur enfant à l'école maternelle de Poix-Terron au lieu de celle de Le Chesne est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal, en date du 11 septembre 1992, en tant qu'elle subordonne l'inscription de l'enfant de Mme X... et de M. Y... à l'école maternelle de Poix-Terron à une participation financière de leur part ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAGNY est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAGNY, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle. 30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE. Loi 1881-06-16 Loi 1886-10-30 art. 1 Loi 1889-07-19 art. 1 Loi 83-663 1983-07-22 art. 14 Loi 83-8 1983-01-07