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CETATEXT000007884778 JGXLX1996X02X0000049299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/47/CETATEXT000007884778.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la sous-section, du 5 février 1996, 149299, inédit au recueil Lebon 1996-02-05 Conseil d'Etat 149299 PRESIDENT DE LA SOUS-SECTION C M. Bonichot Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification qui lui a été faite de la décision du 26 décembre 1990 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Mais considérant que Mme X..., de nationalité camerounaise, entrée régulièrement en France le 1er septembre 1986, s'y est mariée le 7 novembre 1987 avec un compatriote y séjournant depuis 1982 et titulaire depuis le 16 février 1993 d'une carte de résident de dix ans ; que deux enfants sont nés de ce mariage en 1990 et 1992 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 6 avril 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que ce dernier a ainsi été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 avril 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 avril 1993 ;Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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