CETATEXT000007885698 JGXLX1995X12X0000060427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/56/CETATEXT000007885698.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 13 décembre 1995, 160427, inédit au recueil Lebon 1995-12-13 Conseil d'Etat 160427 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M GENTOT Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994 présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1994 par lequel le conseiller délégué pa rle président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Rabiaa Nefzi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nefzi devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mme Nefzi a reçu notification de l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant la reconduite à la frontière, le 8 juin 1994 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 10 juin 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'ainsi, la requête de Mme Nefzi était tardive et par suite irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 juin 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Nefzi ;Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS du 3 juin 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Nefzi du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La requête présentée par Mme Nefzi devant ledit tribunal est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Nefzi et au ministre de l'intérieur. 335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.