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161877

CETATEXT000007885730 JGXLX1995X06X0000061877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/57/CETATEXT000007885730.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 2 juin 1995, 161877, inédit au recueil Lebon 1995-06-02 Conseil d'Etat 161877 6 SS C Mlle de Silva M. du Marais Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1994, présenté par M. Mamadou Z... X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision en date du 27 juillet 1994 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé l'admission au séjour en France et l'a invité à quitter le territoire ; 2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le juge administratif n'a pas, en dehors des cas prévus par la loi n°95-125 du 8 février 1995, qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "tout étranger doit, s'il séjourne en France, et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant guinéen, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsque le préfet du Haut-Rhin lui a refusé, par la décision attaquée, l'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution, qui étaient irrecevables ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS. Loi 95-125 1995-02-08 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 6

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