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127553

CETATEXT000007886120 JGXLX1995X09X0000027553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/61/CETATEXT000007886120.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 13 septembre 1995, 127553, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-09-13 Conseil d'Etat 127553 Rejet 6 / 2 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught Mme Touraine-Reveyrand M. Sanson Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 1987 par lequel le maire de Cellieu a interdit toute action de chasse à moins de 200 mètres des habitations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et le nouveau code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de laFEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'incidents ayant opposé des non-chasseurs à un chasseur sur le territoire de sa commune, à proximité d'une habitation, le maire de la commune de Cellieu a, sur le fondement de l'article L. 131-2 du code des communes, interdit par l'arrêté attaqué, en date du 14 novembre 1987, "toute action de chasse, en particulier les tirs, dans un périmètre fixé à 200 mètres des habitations quelles qu'elles soient" ; que, si la police de la chasse est, en vertu des dispositions de l'article L. 220-1 du nouveau code rural, de la compétence du préfet, le maire n'a, en l'espèce compte-tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune de Cellieu, ni excédé les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 131-2 précité du code des communes, ni pris une mesure disproportionnée par rapport aux risques encourus par les habitants en élargissant de 150 à 200 mètres le périmètre interdit à la chasse autour des habitations ; que, dès lors, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est ni insuffisamment motivé ni entaché d'erreur de fait, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA LOIRE, à la commune de Cellieu et au ministre de l'intérieur. 03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE -Police de la chasse - Combinaison avec la police générale - Compétence du maire pour interdire les actions de chasse autour des habitations sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes. 49-03-06-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - COMBINAISON DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE ET DE POLICE SPECIALE -Police générale et police de la chasse - Compétence du maire pour interdire les actions de chasse autour des habitations sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes. 49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE -Interdiction des actions de chasse autour des habitations - Compétence du maire sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes alors même que la police de la chasse relève du préfet. 03-08, 49-03-06-01, 49-04-03 Si la police de la chasse relève, en vertu des dispositions de l'article L.220-1 du nouveau code rural, de la compétence du préfet, un maire n'excède pas les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L.131-2 du code des communes ni ne prend une mesure disproportionnée par rapport aux risques encourus par les habitants en élargissant de 150 à 200 mètres le périmètre interdit à la chasse autour des habitations, compte tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune. Code des communes L131-2 Code rural L220-1

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