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145916

CETATEXT000007886345 JGXLX1995X09X0000045916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/63/CETATEXT000007886345.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 septembre 1995, 145916, inédit au recueil Lebon 1995-09-06 Conseil d'Etat 145916 3 SS C Mme Burguburu M. Touvet Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant à "La Petite Bretèche", rue de Belfast au Mans

(72000); M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 février 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie a rejeté sa demande d'admission à concourir pour la session de 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour lescandidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1ère catégorie, l'un des diplômes figurant à l'annexe I du présent décret" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ( ...)" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient seulement à la commission, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission à concourir par une personne qui se prévaut d'un diplôme ne figurant pas sur les listes annexées au décret, de s'assurer que ce diplôme a été acquis au terme d'au moins cinq années d'études après le baccalauréat ; Considérant que M. X..., diplômé de l'école spéciale des travaux publics, de l'industrie et du bâtiment, justifie ainsi d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, la commission s'est fondée sur ce que ses titres et diplômes ne correspondaient pas aux exigences de qualification requise et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La décision du 17 février 1993 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir du concours d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie rejetant la demande de M. X... est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). Décret 90-722 1990-08-08 art. 1, art. 2, annexe

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