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CETATEXT000007886592 JGXLX1996X01X0000028950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/65/CETATEXT000007886592.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 janvier 1996, 128950, inédit au recueil Lebon 1996-01-17 Conseil d'Etat 128950 6 / 2 SSR C Mlle de Silva M. Piveteau Vu le recours, enregistré le 21 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a 1) annulé, à la demande de Mlle Josiane X..., ses décisions implicites de rejet en date des 13 mars et 4 août 1990, ensemble sa décision explicite du 29 août 1990, rejetant la demande de Mlle X... tendant à la mise en oeuvre de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ; 2) condamné l'Etat à payer à Mlle X... une indemnité de 5 000 F augmentée des intérêts, et alloué à Mlle X..., à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code civil, notamment son article 1154 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de Mlle Josiane X..., - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 11, 3ème alinéa de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., alors qu'elle était en service au greffe du conseil de prud'hommes de Roanne, en qualité de greffier en chef, chef de greffe, a été l'objet de la part de deux organisations syndicales de prises à partie par voie de presse ; que les faits dont il s'agit et les expressions utilisées à cette occasion par lesdites organisations entrent dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, l'Etat était tenu de faire bénéficier Mlle X... de la protection instituée par la loi ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon est entaché d'erreur de droit ; Sur l'appel incident formé par Mlle X... : Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mlle X... en l'évaluant à 20 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que Mlle X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 11 septembre 1990, jour de la réception par le ministre de sa demande ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 juillet 1992 ;qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.Article 2 : La somme de 5 000 F que l'Etat a été condamné à verser à Mlle X... par le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 6 juin 1991 est portée à 20 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1990. Les intérêts échus le 10 juillet 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident formé par Mlle X... est rejeté.Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mlle Josiane X... et au garde des sceaux, ministre de la justice. 36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) 36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code civil 1154 Loi 83-634 1983-07-13 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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