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155673

CETATEXT000007887100 JGXLX1996X03X0000055673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/71/CETATEXT000007887100.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 mars 1996, 155673, publié au recueil Lebon 1996-03-29 Conseil d'Etat 155673 Annulation 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Vught Mme Chemla M. Delarue Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Marne ; le préfet de la Marne demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté du 18 janvier 1994 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Malek X... ; 2°) rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée exclut du champ d'application des mesures d'expulsion et de reconduite à la frontière "5° l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que si M. X... avait, par acte du 9 décembre 1993, reconnu par avance la paternité de l'enfant à naître de sa concubine française, il n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué du 18 janvier 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière, le père d'un enfant français résidant en France et ne pouvait donc légalement bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté du 18 janvier 1994 du préfet de la Marne ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de la Marne ait porté au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; Considérant qu'il en résulte que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté du 18 janvier 1994 ;Article 1er : Le jugement du 20 janvier 1994 du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Marne, à M. Malek X... et au ministre de l'intérieur. 335-03-02-01-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - PARENTS D'ENFANTS FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE -Notion - Absence - Enfant à naître à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière. 335-03-02-01-03 Ressortissant étranger ayant reconnu par avance la paternité de l'enfant à naître de sa concubine française. Cet enfant n'étant pas né à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, il n'était pas à cette date père d'un enfant français résidant en France et ne pouvait légalement bénéficier de la protection prévue par le 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25

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