← France

171524

CETATEXT000007887907 JGXLX1995X12X0000071524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/79/CETATEXT000007887907.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 13 décembre 1995, 171524, inédit au recueil Lebon 1995-12-13 Conseil d'Etat 171524 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M GENTOT Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick Y... née X..., demeurant ... ; Mme Y... née X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1995 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... née X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à Mme Y... née X... le 6 juillet 1995 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; qu'ainsi et alors même que la notification dudit arrêté ne mentionnait pas le numéro de télécopie du tribunal administratif de Versailles, le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter du 6 juillet 1995 et expirait au plus tard à 24 heures ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 10 juillet 1995 ; que, même si elle avait été postée dès le 7 juillet 1995, comme l'affirme l'intéressé, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... née X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme Y... née X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick Y... née X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur. 335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.