CETATEXT000007888009 JGXLX1995X07X0000011899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/80/CETATEXT000007888009.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 juillet 1995, 111899, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-07-10 Conseil d'Etat 111899 Annulation 5 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous M. Silicani M. Frydman Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 1er août 1989, du tribunal administratif de Marseille, annulant la note de service, en date du 12 avril 1988, du préfet pour la police des Bouches-du-Rhône organisant les brigades de surveillance de secteur ; 2°) de rejeter la demande du syndicat national autonome des policiers en civil (SNAPC) présentée devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les observations de Me Roger, avocat du syndicat national autonome des policiers en civil, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en prévoyant que les membres du corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale composant les brigades de surveillance de secteur exerceront leurs fonctions en tenue civile, la note de service du préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône, en date du 12 avril 1988, relative aux conditions d'emploi des brigades de surveillance de secteur, n'a porté atteinte à aucun droit statutaire des fonctionnaires des corps de commissaires, d'inspecteurs ou d'enquêteurs de la police nationale, ni à aucune prérogative de ces corps, en matière de tenue ou de fonctions ; qu'ainsi le syndicat national autonome des policiers en civil représentant lesdits corps ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre ladite note de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accueilli la demande dudit syndicat et annulé la note de service du préfet délégué pour la police de Marseille, en date du 12 avril 1988 ;Article 1er : Le jugement, en date du 1er août 1989, du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par le syndicat national autonome des policiers en civil devant le tribunal administratif de marseille sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au syndicat national autonome des policiers en civil. 36-13-01-02-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR -Instruction relative aux conditions d'emploi de brigades de surveillance de la police prévoyant le port de la tenue civile - Absence d'atteinte aux droits des fonctionnaires de police - Absence d'intérêt d'un syndicat de policiers
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.