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154209

CETATEXT000007888489 JGXLX1995X10X0000054209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/84/CETATEXT000007888489.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 25 octobre 1995, 154209, inédit au recueil Lebon 1995-10-25 Conseil d'Etat 154209 8 SS C Mlle Mignon M. Bachelier Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant Buros

(64160); M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Pau à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a : 1°) annulé les décisions des 6, 15 janvier et 18 février 1993 par lesquelles le maire de Pau a refusé l'autorisation de vente ambulante sollicitée par M. X... à l'occasion de diverses manifestations sportives ; 2°) condamné la commune à verser à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) rejeté sa demande d'indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ; Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et notamment son article 14 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a saisi le 9 octobre 1993 le Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce que la commune de Pau soit condamnée à verser une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 18 mai 1993 du tribunal administratif de Pau ; que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé les décisions des 6, 15 janvier et 18 février 1993 par lesquelles le maire de Pau a refusé l'autorisation de vente ambulante sollicitée par M. X... à l'occasion de diverses manifestations sportives, au motif que ces décisions étaient fondées sur des faits matériellement inexacts, rejeté la demande d'indemnité formulée par le requérant et condamné la commune à verser à celui-ci une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'en exécution de ce jugement, une somme de 2 000 F a été mandatée le 26 novembre 1993 par la commune de Pau ; que, les manifestations sportives pour lesquelles M. X... avait sollicité une autorisation de vente ambulante étant achevées et les conclusions aux fins de versement d'une indemnité à raison du préjudice subi ayant été rejetées, le jugement susvisé n'impliquait, pour la commune de Pau, aucune autre mesure particulière d'exécution ; que dès lors la requête de M. X..., ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la commune de Pau et au ministre de l'intérieur. 71-02-03 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - OCCUPATIONS PRIVATIVES DE LA VOIE PUBLIQUE. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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