CETATEXT000007888691 JGXLX1995X12X0000006938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/86/CETATEXT000007888691.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 4 décembre 1995, 106938, inédit au recueil Lebon 1995-12-04 Conseil d'Etat 106938 8 SS C M. Chabanol M. Bachelier Vu 1°), sous le n° 106 938, la requête, enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Saint-François (Guadeloupe), "Section Cayenne", dirigée contre un jugement, en date du 28 février 1989, du tribunal administratif de Basse-Terre ; Vu 2°), sous le n° 107 943, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 3 août 1989, présentés pour M. Jean X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de "reconsidérer son patrimoine immobilier dans ses limites antérieures" ; - d'annuler la décision susmentionnée du préfet de la Guadeloupe ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Capron, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que les documents enregistrés sous le n° 107943 constituent en réalité des mémoires présentés par M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 106938 ; que par suite ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le n° 106938 ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de BasseTerre d'annuler le refus du préfet de la Guadeloupe, intervenu en 1987, de le rétablir dans son patrimoine selon les limites de ce dernier antérieures à l'arrêté du 9 mai 1966 par lequel ledit préfet a délimité le domaine public maritime ; que, compte-tenu de l'unique moyen soulevé devant les premiers juges contre ce refus, et tiré de l'illégalité de l'arrêté du 9 mai 1966, une telle demande doit être regardée comme ayant eu pour objet d'obtenir l'annulation non d'un refus de procéder à une nouvelle délimitation du domaine public, mais du rejet d'un recours formé auprès du préfet contre l'arrêté du 9 mai 1966 ; qu'il suit de là que l'unique moyen tiré en appel de ce que des changements dans les circonstances de fait, postérieurs à l'arrêté du 9 mai 1966, justifieraient que soit modifiée la délimitation du domaine public opérée par cet arrêté, est inopérant ; que par suite la requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 107943 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 106938.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué à l'outre-mer. 24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME. 24-01-01-02-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.