← France

120960

CETATEXT000007888863 JGXLX1995X12X0000020960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/88/CETATEXT000007888863.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 29 décembre 1995, 120960, inédit au recueil Lebon 1995-12-29 Conseil d'Etat 120960 4 SS C M. Raynaud M. Schwartz Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ayant son siège ... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision, en date du 22 juin 1987, du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par celui-ci, ensemble la décision confirmative du 4 août 1987 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ; Vu la circulaire n° FP/1477 du 21 juillet 1982 du ministre de la fonction publique et de l'intégration ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Raynaud, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de la circulaire du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives du 21 juillet 1982 susvisée, invoquées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, sont, en tout état de cause, dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant que M. X..., ouvrier professionnel de la commune de Ronchin (Nord), s'est blessé le 27 mars 1983 alors qu'il assurait l'entraînement d'une équipe de football de la commune ; qu'il effectuait cette activité, qui se situe dans le cadre de l'action sociale de la commune, durant ses heures normales de travail, suivant une instruction que lui avait donnée son supérieur hiérarchique, le maire de la commune ; qu'ainsi, cet accident ouvrait droit à l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision, en date du 22 juin 1987, du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X..., ensemble la décision confirmative du 4 août 1987 ;Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X..., au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'intérieur. 48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL Circulaire 1982-07-21 Décret 63-1346 1963-12-24 art. 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.