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136670

CETATEXT000007888959 JGXLX1996X01X0000036670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/89/CETATEXT000007888959.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 janvier 1996, 136670, inédit au recueil Lebon 1996-01-24 Conseil d'Etat 136670 4 / 1 SSR C Mme Colmou M. Schwartz Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Walide YASSINE X... demeurant ... ; M. YASSINE X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 janvier 1992 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état d'une qualification en gynécologie obstétrique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 67 du décret n° 79.506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ; Vu l'arrêté en date du 16 octobre 1989 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard Mandelkern, avocat de M. Y... YASSINE X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre national des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 portant règlement de qualification : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement." ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 16 octobre 1989 : "Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales leur permettant d'accéder de plein droit à une des qualifications prévues par le règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié conservent la possibilité de faire reconnaître cette qualification et de l'exercer dans les conditions prévues par ledit règlement." ; Considérant que M. YASSINE X... a exercé, en qualité d'interne de région sanitaire, dans des services de gynécologie obstétrique à Rodez puis à Albi entre 1977 et 1980, qu'il a été assistant en gynécologie obstétrique entre 1981 et 1984 dans les hôpitaux de Saint-Omer, Parthenay et Thouars et exerce depuis novembre 1984 ses fonctions à l'hôpital de Villefranche-de-Rouergue au sein du service de gynécologie obstétrique ; qu'il a été nommé chef dudit service en 1988 ; qu'il a, dans l'exercice de responsabilités réelles, effectué les actes de chirurgie gynécologique et obstétricale habituellement pratiqués dans cette discipline ; qu'il est titulaire du certificat d'études spéciales en obstétrique et gynécologie médicale, du diplôme d'échotomographie et du diplôme d'université d'endoscopie opératoire en gynécologie ; qu'ainsi en rejetant la demande de qualification présentée par M. YASSINE X... au motif qu'il ne justifiait pas des connaissances particulières requises, le conseil médical de l'Ordre des médecins a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. YASSINE X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions présentées par le conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 6 523 F en application de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne ... la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. YASSINE X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au conseil national de l'Ordre des médecins, la somme de 6 523 F qu'il demande ;Article 1er : La décision en date du 25 janvier 1992 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la demande de M. YASSINE X... tendant à faire état de la qualification en gynécologie obstétrique est annulée.Article 2 : Les conclusions de la requête du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. YASSINE X... soit condamné à lui verser la somme de 6 523 F sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... YASSINE X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales. 55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE Arrêté 1970-09-04 art. 2 Arrêté 1989-10-16 art. 7 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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