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179449

CETATEXT000007889430 JGXLX1997X01X0000079449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/94/CETATEXT000007889430.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 13 janvier 1997, 179449, inédit au recueil Lebon 1997-01-13 Conseil d'Etat 179449 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M STIRN Mme Bergeal Vu la requête enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine Z... Y... demeurant chez Mme X... ... ; Mme KILIYO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1996 par lequel le préfet du département de la Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mme KILIYO Y... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement en date du 14 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 1996 du préfet du département de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme KILIYO Y... se borne à soutenir qu'elle n'avait pas reçu de notification régulière de la décision l'invitant à quitter le territoire et qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 octobre 1995 par laquelle le préfet du département de la Seine-et-Marne l'a invitée à quitter le territoire français a été notifiée le 23 octobre 1995, par pli recommandé ; que cette notification a été faite à l'adresse de la requérante ; que si ce pli est revenu audit service avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur", il a ainsi fait l'objet d'une notification régulière à Mme KILIYO Y..., que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite en raison de l'irrégularité de la notification de la décision l'invitant à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme KILIYO Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme KILIYO Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine Z... Y..., au préfet du département de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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