CETATEXT000007889776 JGXLX1995X06X0000016487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/97/CETATEXT000007889776.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 juin 1995, 116487, inédit au recueil Lebon 1995-06-23 Conseil d'Etat 116487 2 / 6 SSR C M. Groshens M. Delarue Vu l'ordonnance du 2 mai 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE ; Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 avril 1990 présentée par l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 décembre 1988 déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter pour la réalisation d'un projet d'aménagement d'une voie de desserte au sud de la R.N. 307 sur le territoire de Noisy-le-Roi ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité pulique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, quel qu'en soit le maître d'ouvrage, la déclaration d'utilité publique de la construction d'un ouvrage public est prononcée au nom de l'Etat ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la déclaration d'utilité publique des travaux à exécuter pour l'aménagement d'une voie de desserte au sud de la route nationale n° 307, sur le territoire de la commune de Noisy-le-Roi, serait de la compétence du maire de cette commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de la voie de desserte susmentionnée a pour objet d'assurer aux habitants du lotissement dont la construction est prévue par le société civile immobilière "l'Orée du Bois" un accès principal à la R.N. 307 en tenant compte des exigences de sécurité au regard de la circulation routière locale ; que les atteintes que porte ce projet à la propriété voisine ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE, la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.