CETATEXT000007889891 JGXLX1995X06X0000032674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/88/98/CETATEXT000007889891.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 2 juin 1995, 132674, inédit au recueil Lebon 1995-06-02 Conseil d'Etat 132674 6 SS C Mlle de Silva M. du Marais Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 3 juillet 1991, présentée par M. Gérard X..., demeurant à l'Ambassade de France au Vietnam, et tendant à l'annulation de l'arrêté du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, en date du 15 mars 1991 par lequel M. de Gliniasty, conseiller des affaires étrangères, a été nommé sous-directeur au ministère des affaires étrangères ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de notification ou de signification" ; qu'en vertu de l'article 50 de l'ordonnance précitée, outre le délai prévu à l'article précédent s'ajoute, pour les requérants qui demeurent hors de la France continentale et de la Corse, le délai fixé par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision attaquée par M. X..., en date du 15 mars 1991, a été publiée au Journal Officiel le 17 mars 1991 ; qu'à cette date, le requérant résidait en France ; que cette publication a fait courir le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précité ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, qui l'a transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, que le 3 juillet 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que la circonstance qu'entre la date de publication de la décision précitée et celle de l'enregistrement de la requête, M. X... se serait rendu au Vietnam, et alors même qu'il y aurait transféré son domicile dans le cadre de ses nouvelles fonctions, n'est pas de nature à le faire bénéficier de la prolongation du délai résultant des dispositions combinées de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; que, dès lors, la requête de M. X... a été présentée tardivement et n'est par suite, pas recevable ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X..., à M. de GLINIASTY, au ministre des affaires étrangères et au Premier ministre. 36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. Nouveau code de procédure civile 643, R81 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 49, art. 50
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.