CETATEXT000007890690 JGXLX1995X10X0000056063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/06/CETATEXT000007890690.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 octobre 1995, 156063, inédit au recueil Lebon 1995-10-16 Conseil d'Etat 156063 1 SS C M. Gaeremynck Mme Maugüé Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE METRO, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE METRO demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées d'une part contre les arrêtés du 6 décembre 1991 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical pour ses établissements de Nanterre et de Villeneuve-la-Garenne les dimanches 15 et 22 décembre 1991, ensemble les décisions implicites par lesquelles le ministre du travail a confirmé ces refus, et d'autre part contre les arrêtés du 10 décembre 1992 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical pour ses établissements de Nanterre et de Villeneuve-la-Garenne les dimanche 13 et 20 décembre 1992, ensemble les décisions implicites par lesquelles le ministre du travail a confirmé ces refus ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-6 et R. 221-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gaeremynck, Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE METRO, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.