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156821

CETATEXT000007890704 JGXLX1995X10X0000056821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/07/CETATEXT000007890704.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 20 octobre 1995, 156821, inédit au recueil Lebon 1995-10-20 Conseil d'Etat 156821 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Le Vert M. Delarue Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1994 et 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 janvier 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Z... née Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme X... Z... née Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite : Considérant que le moyen tiré des risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite ; Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté du 20 janvier 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de Mme Z... doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, l'intéressée invoque les risques que comporterait pour elle son retour au Zaïre, sa demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée par décision du 29 janvier 1993 de l'office français des réfugiés et apatrides confirmée le 17 mai 1993 par la commission des recours des réfugiés ; que par la suite Mme Z... n'a fait état d'aucun élément nouveau ; qu'elle n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif , que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 janvier 1994 prescrivant la reconduite à la frontière de Mme Z... et fixant le Zaïre comme destination de cette reconduite ;Article 1er : Le jugement susvisé du 1er février 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Z... en première instance est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

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