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151961

CETATEXT000007891275 JGXLX1996X02X0000051961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/12/CETATEXT000007891275.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 9 février 1996, 151961, inédit au recueil Lebon 1996-02-09 Conseil d'Etat 151961 7 SS C Mme de Guillenchmidt M. Fratacci Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 1993 et 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE dont le siège social est ...

(76002); la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 19 décembre 1989 par laquelle son président a révoqué M. André X... et condamné la Chambre à lui verser une indemnité de 50 000 F et une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE et de Me Guinard, avocat de M. André X..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du licenciement de M. X... : Considérant que pour prononcer, par une décision du 19 décembre 1989, le licenciement de M. André X..., le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE s'est fondé sur le refus de l'intéressé de rendre compte de son activité, de fournir son emploi du temps et de se conformer à certains ordres reçus de ses supérieurs ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... ne mettent pas en cause sa valeur professionnelle et n'ont pas eu d'incidence sérieuse sur le fonctionnement du service ; qu'ainsi, en infligeant au requérant la plus grave des sanctions prévues par les dispositions statutaires applicables, le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision prononçant le licenciement de M. X... ; Sur l'indemnité : Considérant que l'illégalité qui entache la décision prise à l'encontre de M. X..., constitue une faute qui engage la responsabilité de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE ; qu'en fixant à 50 000 F l'indemnité due à M. X... en réparation des troubles apportés dans ses conditions d'existence par la décision litigieuse, le tribunal administratif de Rouen n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser, à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la chambre régionale à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;Article 1er : La requête de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE est rejetée.Article 2 : La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE est condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE-NORMANDIE, à M. X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. 33 ETABLISSEMENTS PUBLICS. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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