CETATEXT000007892259 JGXLX1996X01X0000021438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/22/CETATEXT000007892259.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 26 janvier 1996, 121438, inédit au recueil Lebon 1996-01-26 Conseil d'Etat 121438 1 SS C M. de Bellescize M. Bonichot Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., domicilié ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône-et-Loire a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Saint-Usuge ; 2°) annule la décision du 27 février 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône-et-Loire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 32 du code rural : "Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par l'application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification" ; qu'aux termes de l'article 703 du code civil : "Les servitudes s'éteignent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user" ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur l'existence ou le maintien d'une telle servitude ; qu'en admettant même, qu'au cas présent, les opérations de remembrement aient affecté la servitude de passage invoquée à son profit par M. X..., il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de celui-ci a bénéficié du remembrement par un meilleur regroupement des parcelles ; qu'elle est desservie par un chemin jouxtant la limite nord de la parcelle ZB 31 et rejoignant le chemin rural n° 29 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être écarté ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions aux fins d'indemnité, M. X... ne justifie, en tout état de cause, d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, non plus que d'aucune rupture d'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Saône-et-Loire ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04-02-005-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT 26-04-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - EFFETS DE L'ETABLISSEMENT DES SERVITUDES Code civil 703 Code rural 32, 19
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