← France

127841

CETATEXT000007893174 JGXLX1995X12X0000027841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/31/CETATEXT000007893174.xml Texte Conseil d'Etat, Section, du 6 décembre 1995, 127841, publié au recueil Lebon 1995-12-06 Conseil d'Etat 127841 Rejet SECTION Contrôle de légalité A M. Gentot M. Gervasoni M. Touvet Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Deux-Sèvres ; le préfet des Deux-Sèvres demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 27 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de Neuvy-Bouin a attribué une subvention de 1 000 F à l'association de défense des victimes des déchets nucléaires de Neuvy-Bouin ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que le préfet des Deux-Sèvres n'ait eu communication que le 21 mai 1991 du mémoire en défense de la commune, alors que l'audience était fixée au 29 mai 1991, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (...). Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Parthenay a adressé le 1er août 1989 une lettre au maire de Neuvy-Bouin lui demandant d'inviter le conseil municipal à retirer sa délibération du 27 juillet 1989 attribuant une subvention à l'association dénommée "association de défense des victimes des déchets nucléaires de Neuvy-Bouin" ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur ce recours gracieux a fait naître, le 1er décembre 1989, une décision implicite de rejet contre laquelle il appartenait au préfet de se pourvoir dans le délai de deux mois ; que, par suite, et alors même que seul le conseil municipal aurait pu modifier la délibération litigieuse, le déféré du préfet des Deux-Sèvres, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 26 mars 1990 était tardif ; que le préfet des Deux-Sèvres n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré comme non recevable ;Article 1er : La requête du préfet des Deux-Sèvres est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Deux-Sèvres, à la commune de Neuvy-Bouin et au ministre de l'intérieur. 135-01-015-02-02,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE -Point de départ du délai - Recours gracieux - Rejet implicite du recours gracieux adressé par le préfet au maire contre une délibération du conseil municipal - Rejet faisant courir le délai de recours contentieux

(1). 54-01-07-02-03-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE -Rejet implicite du recours gracieux adressé par le préfet au maire contre une délibération du conseil municipal - Rejet faisant courir le délai de recours contentieux
(1). 135-01-015-02-02, 54-01-07-02-03-01 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur le recours gracieux que lui a adressé le préfet, dirigé contre une délibération du conseil municipal, fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle il appartient au préfet de se pourvoir dans un délai de deux mois, alors même que seul le conseil municipal aurait pu modifier la délibération litigieuse. Tardiveté du déféré enregistré après l'expiration de ce délai de deux mois. 1. Cf. décisions du même jour, Préfet des Deux-Sèvres c/ Commune de Vernoux en Gatine, n° 127842 et Préfet du Morbihan, n° 168618<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.