CETATEXT000007893291 JGXLX1996X01X0000039004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/32/CETATEXT000007893291.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 12 janvier 1996, 139004, inédit au recueil Lebon 1996-01-12 Conseil d'Etat 139004 1 SS C M. de la Ménardière M. Bonichot Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mlle X..., une décision en date du 13 novembre 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne n'a remis que partiellement la dette de Mlle X... à l'égard de ladite Caisse, née d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'août 1987 à mai 1988 ; 2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 351-49 et R. 351-50 du code de la construction et de l'habitation, les recours formés contre les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ; que ces dispositions font ainsi obstacle à ce que le juge administratif soit saisi directement de tels recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de Mlle X... formé devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne en lui accordant qu'une remise partielle de la dette résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement n'était pas recevable ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 31 mars 1992, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à Mlle X.... 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code de la construction et de l'habitation R351-49, R351-50
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.