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173920

CETATEXT000007893798 JGXLX1996X12X0000073920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/37/CETATEXT000007893798.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 4 décembre 1996, 173920, inédit au recueil Lebon 1996-12-04 Conseil d'Etat 173920 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M GENTOT M. Bonichot Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchta X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 1995 par lequel le préfet de Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. ( ...)" Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., régulièrement convoqué, étant retenu au centre de rétention de Strasbourg le 29 septembre 1995, ne pouvait matériellement se rendre à l'audience du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 1995, au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seine Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 5 septembre 1995 à la dernière adresse qui'il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture ; qu'il lui appartenait de faire connaître expressément à l'administration sa nouvelle adresse en produisant des justificatifs ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté qui n'a été enregistrée que le 29 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : Le jugement susvisé en date du 30 septembre 1995 du magistrat délégué par leprésident du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchta X..., au préfet de Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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