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149486

CETATEXT000007894847 JGXLX1996X12X0000049486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/48/CETATEXT000007894847.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 149486, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Conseil d'Etat 149486 3 SS C M. Hassan M. Stahl Vu la requête enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 30 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Nice a désigné un autre de ses membres pour siéger au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes, l'a condamné à verser à la ville de Nice la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles et l'a condamné à payer une amende de 2 000 F pour requête abusive ; 2°) annule la délibération du conseil municipal de Nice du 30 octobre 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X..., l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes à l'exception de ceux qui représentent les locataires, ont fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément aux dispositions de l'article R. 421-57 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération du 30 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Nice a désigné un autre de ses membres pour le remplacer au conseil d'administration de l'office sont devenues sans objet ; Considérant que M. X... ne conteste pas le bien-fondé de l'amende pour recours abusif que lui a infligée le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions de sa requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué qui le condamne à payer une amende 2 000 F ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes : Considérant que les conclusions de l'office tendant à ce que M. X... soit condamné à une amende en raison du caractère abusif de son appel ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la ville de Nice : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner M. X... à payer à la ville de Nice la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la délibération du conseil municipal de Nice du 30 octobre 1992.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Les conclusions de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes sont rejetées.Article 4 : M. X... est condamné à payer à la ville de Nice la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la ville de Nice, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. 135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE. Code de la construction et de l'habitation R421-57 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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