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131660

CETATEXT000007895058 JGXLX1996X07X0000031660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/50/CETATEXT000007895058.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 131660, inédit au recueil Lebon 1996-07-31 Conseil d'Etat 131660 3 SS C M. Courtial M. Stahl Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 10 septembre 1991 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire a rejeté sa demande pour la session de 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-772 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 août 1990 : "Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois desingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : ( ...) 2° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, un diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'architecte, ou un autre diplôme à caractère technique national ou reconnu ou visé par l'Etat et, soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit figurant à l'annexe II du présent décret" ; et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, que la présentation matérielle de la notice individuelle d'inscription au concours ne faisait pas obstacle à ce que M. X... y fasse figurer les renseignements qu'il estimait utiles à l'accueil de sa candidature ; Considérant, en second lieu, que M. X..., qui est titulaire d'un diplôme d'études supérieures techniques en informatique de gestion délivré par le Conservatoire national des arts et métiers et d'un diplôme universitaire de technologie en génie civil, ne justifie ni être titulaire d'un diplôme ni avoir accompli des études d'un niveau équivalent à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1991 par laquelle la commission mentionnée ci-dessus a rejeté sa demande d'admission à concourir ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). Décret 90-772 1990-08-08 art. 1, art. 2

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