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156540

CETATEXT000007896583 JGXLX1995X10X0000056540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/65/CETATEXT000007896583.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 20 octobre 1995, 156540, inédit au recueil Lebon 1995-10-20 Conseil d'Etat 156540 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M LE VERT M. Delarue Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du pourvoi du PREFET DE POLICE DE PARIS : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jugement attaqué ait été notifié au PREFET DE POLICE DE PARIS avant la date du 2 février 1994, mentionnée sur le procès-verbal de notification retourné au greffe du tribunal administratif ; qu'ainsi le recours du préfet de police enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 février 1994 n'était pas tardif ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite des étrangers à la frontière : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 30 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 30 novembre 1993 à 17 heures 15 alors qu'il était retenu par l'autorité administrative ; que la fiche de notification de cet arrêté, signée par M. X..., comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait déposé dans le délai et les conditions fixés par l'article R. 241-6, susrappelé, une requête auprès de l'autorité administrative ; que lacirconstance qu'il n'aurait pas été mis en mesure de téléphoner à sa famille ou que sa demande de désignation d'un avocat commis d'office n'aurait pas été immédiatement satisfaite ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir dès la notification de l'arrêté ; que, par suite, sa requête présentée par l'intermédiaire de son avocat et qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 1er décembre 1993 à 18 heures 57, soit après l'expiration du délai de 24 heures prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance susmentionnée, lequel se décompte d'heure à heure, était tardive ; qu'ainsi, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que le délai de recours contentieux était expiré lorsque le tribunal administratif de Paris a été saisi de la requête de M. X... ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme tardive, et, par suite, irrecevable la demande de M. X... dirigée contre cet arrêté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Y... X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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