CETATEXT000007897146 JGXLX1996X05X0000054783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/71/CETATEXT000007897146.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 13 mai 1996, 154783, inédit au recueil Lebon 1996-05-13 Conseil d'Etat 154783 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M LATOURNERIE M. Piveteau Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélène Z... Y..., demeurant chez Mme Claire X... ... ; Mme TCHAPPI Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 octobre 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 198- relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme TCHAPPI Y..., de nationalité camerounaise née le 30 avril 1973, est entrée en France en 1987 à l'âge de 14 ans au décès de sa grand-mère maternelle pour y vivre au foyer de sa mère et ses deux demi-frères nés en France et qu'elle y a poursuivi ses études et obtenu son baccalauréat en 1992 ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait conservé des attaches familiales au Cameroun ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 octobre 1993 par le préfet de police sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à la suite du refus de carte de séjour en qualité d'étudiante qui lui a été opposé le 23 avril 1993 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, Mme TCHAPPI Y... est fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date 29 octobre 1993, ensemble l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme TCHAPPI Y... sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène Z... Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.