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147107

CETATEXT000007897927 JGXLX1996X12X0000047107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/79/CETATEXT000007897927.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1996, 147107, inédit au recueil Lebon 1996-12-11 Conseil d'Etat 147107 5 / 3 SSR C M. Lambron M. Gaeremynck Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 avril, 19 octobre et 23 novembre 1993, 7 janvier et 9 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant Résidence Les Morières avenue Pablo Picasso à La Valette du Var

(83160); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant : 1° à l'attribution d'une indemnité réparant le préjudice ayant résulté de sa radiation des cadres intervenue le 31 décembre 1961 ; 2° à l'obtention du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 8 juillet 1987 ; 3° à l'obtention du bénéfice de la loi du 3 décembre 1982 permettant la prise en compte, pour le calcul de sa pension, des annuités comprises entre la date à laquelle il a été radié des cadres et la limite d'âge afférente à son grade et à son emploi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité, de lui accorder le bénéfice de la loi du 3 décembre 1982 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 8 juillet 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général de la fonctionpublique ; Vu la décision présidentielle du 8 juin 1961 ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du ministre de l'intérieur d'accorder à M. X... le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 8 juillet 1987 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968, issu de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 : "Sont amnistiés les infractions et les faits constitutifs de fautes disciplinaires et professionnelles commis, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie, à l'occasion ou à la suite des événements d'Afrique du Nord et s'y rattachant directement ou indirectement" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits ayant motivé la décision du ministre de l'intérieur de radier M. X... des cadres de la Sûreté nationale à compter du 31 décembre 1961 doivent être rattachés, ni directement ni indirectement, aux événements d'Afrique du Nord ; qu'il s'ensuit que les dispositions susmentionnées de la loi du 8 juillet 1987 ne s'appliquent pas à M. X... qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de ces dispositions ; Sur les conclusions de plein contentieux : Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qui aurait résulté pour M. X... de la prétendue illégalité de la décision du ministre de l'intérieur le radiant des cadres à compter du 31 décembre 1961 ressortissent à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon, en l'absence de lien de connexité avec les conclusions d'excès de pouvoir ci-dessus analysées ; Considérant enfin que le refus du ministre d'accorder à M. X... le bénéfice des dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relatives aux annuités prises en compte pour sa pension de retraite a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nice qui l'a rejeté par un jugement non frappé d'appel en date du 16 mai 1988 ; que le nouveau refus opposé à la demande de M. X... adressée le 3 octobre 1989 au ministre de l'intérieur constitue une décision purement confirmative que M. X... n'était pas recevableà déférer au tribunal administratif ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au bénéfice desdites dispositions ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice causé par la décision le radiant des cadres est attribué à la la cour administrative d'appel de Lyon.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'intérieur. 36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE. Loi 68-697 1968-07-31 art. 12 Loi 82-1021 1982-12-03 Loi 87-503 1987-07-08

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