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173685

CETATEXT000007898001 JGXLX1996X11X0000073685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/80/CETATEXT000007898001.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 25 novembre 1996, 173685, inédit au recueil Lebon 1996-11-25 Conseil d'Etat 173685 7 SS C M. Rapone M. Chantepy Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Errouville, lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 18 juin 1995, a proclamé élue Mme Louisette X... et a révisé l'ordre des élus ; 2°) valide son élection ; 3°) condamne Mme X... à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " ... Les bulletins portant des signes extérieurs ou intérieurs de reconnaissance ... n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement" ; Considérant qu'il résulte de l'examen du contenu de l'enveloppe contestée que le bulletin sur lequel a été apposée une croix recouvrant complètement les noms des candidats de la "liste défi errouvillois" ne doit pas être regardé comme comportant un signe de reconnaissance ; que l'électeur qui a déposé dans l'urne une enveloppe contenant ledit bulletin ainsi qu'un bulletin intact de la "liste d'intérêt communal" a clairement manifesté sa volonté d'exprimer son vote en faveur des candidats de cette dernière liste ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a pris en compte ce vote au titre des suffrages exprimés et, après avoir attribué une voix supplémentaire à chacun des candidats de la "liste d'intérêt communal", a annulé l'élection de Mme Jacqueline Y... au conseil municipal d'Errouville (Meurthe-et-Moselle), a proclamé élue au bénéfice de l'âge Mme Louisette X... et a révisé l'ordre des élus ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Y..., à Mme Louisette X..., à Mmes Z..., B..., à MM. A..., Bertozzi, Risser, Garbil, Poluszkiewicz, Soldi, Nowak, Rea, Guenot, Paolucci, Segoloni et au ministre de l'intérieur. 28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES. Code électoral L66 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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