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132015

CETATEXT000007898166 JGXLX1996X03X0000032015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/81/CETATEXT000007898166.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 8 mars 1996, 132015, inédit au recueil Lebon 1996-03-08 Conseil d'Etat 132015 6 SS C M. Benassayag M. Piveteau Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant à Valras Plage

(34250)Domaine de Montplaisir ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les jugements n°s 881280 à 881289 du 5 novembre 1991 en tant que, par lesdits jugements, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas admis son intervention au soutien de demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 27 avril 1988 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles divers terrains situés sur le territoire de la commune de Vendres ; 2°) de condamner le Conservatoire de l'espace littoral, section Méditerranée, à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Parmentier, avocat du Conservatoire de l'espace littoral, section Méditerranée, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X... : Considérant que par requêtes présentées sous les n°s 881280 à 881289 devant le tribunal administratif de Montpellier, les propriétaires de terrains situés sur la commune de Vendres demandaient l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 avril 1988 en tant que celui-ci déclarait cessibles, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, des parcelles leur appartenant ; que les parcelles de M. X... n'étant pas au nombre de celles pour lesquelles l'annulation de l'arrêté litigieux était demandée, celui-ci n'avait pas intérêt à intervenir à l'appui des conclusions des requêtes sus-mentionnées et n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas admis son intervention ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Sur les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au ministre de l'environnement. 34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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