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120424

CETATEXT000007898283 JGXLX1996X05X0000020424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/82/CETATEXT000007898283.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 mai 1996, 120424, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-05-20 Conseil d'Etat 120424 4 / 1 SSR B M. Vught M. Japiot M. Schwartz Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sonia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 octobre 1989, par laquelle le président de l'université de Paris I a refusé de l'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) "Collectivités locales, équipement, travaux publics" pour l'année universitaire 1989-1990, ensemble la décision confirmative du 9 novembre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 16 avril 1974 relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées ; Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le nouveau mémoire produit par l'université de Paris I devant le tribunal administratif le 22 juin 1989 n'apportait aucun élément nouveau pour la solution du litige ; que, par suite, la circonstance que Mlle X... n'en ait eu communication que le jour de l'audience n'entache pas le jugement d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de celui-ci ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la formation et à l'expérience professionnelle de la requérante, le président de l'université Paris I ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son inscription en vue de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées "Collectivités locales, équipement, travaux publics" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 octobre 1989, par laquelle le président de l'université de Paris I a refusé de l'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées "Collectivités locales, équipement, travaux publics" pour l'année universitaire 1989-1990, et de la décision en date du 9 novembre 1989 rejetant son recours gracieux ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sonia X..., à l'université de Paris I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 30-02-05-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS -Inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées - Refus - Contrôle restreint. 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Refus d'inscription en vue de la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées. 30-02-05-07, 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par le président de l'université sur la valeur d'un candidat à l'inscription en année de préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées.

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