← France

118324

CETATEXT000007899129 JGXLX1995X05X0000018324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/89/91/CETATEXT000007899129.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 5 mai 1995, 118324, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-05 Conseil d'Etat 118324 Rejet incompétence 10/ 7 SSR Plein contentieux B M. Vught Mme Bergeal M. Scanvic Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 février 1990 rejetant son recours gracieux tendant au maintien du bénéfice de l'allocation parentale d'éducation dans le département de la Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ... qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'ainsi la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 avril 1990, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé, lors de son affectation à la Réunion, le maintien de l'allocation parentale d'éducation, laquelle constitue une prestation familiale, aux termes de l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif, quand bien même cette décision émane d'une autorité administrative ; qu'elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... dirigée contre la décision, en date du 6 avril 1990, du ministre de la défense est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Existence - Allocation parentale d'éducation. 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION -Refus de maintenir l'allocation parentale d'éducation à un fonctionnaire affecté dans un département d'outre-mer - Incompétence du juge administratif. 17-03-01-02-04, 46-01-09-06 La décision par laquelle le ministre de la défense a refusé au requérant, lors de son affectation à la Réunion, le maintien de l'allocation parentale d'éducation, laquelle constitue une prestation familiale en vertu de l'article L.511-1 du code, ressortit à la compétence des juridictions de la sécurité sociale en application de l'article L.142-1 dudit code. Code de la sécurité sociale L142-1, L511-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.