CETATEXT000007900563 JGXLX1995X11X0000060974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/05/CETATEXT000007900563.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 3 novembre 1995, 160974, inédit au recueil Lebon 1995-11-03 Conseil d'Etat 160974 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. de LONGEVIALLE M. Piveteau Vu la requête, enregistrée le 17 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole Y..., demeurant chez M. Juiner X... ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... lui a été notifié le 3 août 1994 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 8 août 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour ne peuvent qu'être écartées ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. 335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.