← France

103328

CETATEXT000007900585 JGXLX1995X09X0000003328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/05/CETATEXT000007900585.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 6 septembre 1995, 103328, inédit au recueil Lebon 1995-09-06 Conseil d'Etat 103328 4 SS C Mme Lallemand M. Aguila Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Verneuil-sur-Seine du 29 juillet 1987 accordant à M. X... et à Mlle Z... un permis de construire en vue d'édifier une construction à usage d'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si le défaut d'affichage d'un permis de construire sur un terrain est, dans les conditions découlant du code de l'urbanisme, de nature à prolonger le délai ouvert aux tiers pour attaquer ce permis devant le juge de l'excès de pouvoir, un tel défaut est par lui-même sans incidence sur la légalité dudit permis ; Considérant, en second lieu, que les articles R.421-1 et R.421-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas au demandeur d'un permis de construire de produire l'acte par lequel il a acquis le terrain, ni le certificat d'urbanisme éventuellement délivré ; que la mention du nom du propriétaire de la parcelle n'est exigée qu'au cas où il s'agit d'une personne autre que le demandeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces différentes pièces et mentions n'étaient pas jointes au dossier de demande doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. Y... soutient que la commune aurait refusé de lui communiquer certaines informations, une telle contestation, à la supposer fondée, est en tout état de cause dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Verneuil-sur-Seine en date du 29 juillet 1987 accordant un permis de construire à M. X... et à Mlle Z... ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., au maire de la commune de Verneuil-sur-Seine, à M. X..., à Mlle Z... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE. Code de l'urbanisme R421-1, R421-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.