CETATEXT000007901079 JGXLX1995X11X0000061785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/10/CETATEXT000007901079.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 10 novembre 1995, 161785, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-11-10 Conseil d'Etat 161785 Annulation PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX Recours pour excès de pouvoir B M. Chéramy M. Daël Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ali X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Ali X... a été condamné le 8 décembre 1993 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 15 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français en tant que citoyen algérien, notamment pour avoir pénétré ou séjourné en France dans des conditions irrégulières, peine ramenée à un an d'emprisonnement par la cour d'appel de Versailles ; qu'ainsi la détermination de la nationalité de M. Ali X... ne soulève pas une difficulté sérieuse justifiant son renvoi devant le juge civil ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par son jugement du 17 août 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 août 1994 par lequel le préfet des Yvelines avait ordonné la reconduite à la frontière de M. Ali X... au motif qu'il pouvait être regardé comme établi qu'il était de nationalité française ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. Ali X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que, selon les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : I) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'en admettant même que M. Ali X... ait séjourné à de nombreuses reprises en France et pour des durées prolongées et y avoir fait ses études, il a déclaré être entré sur le territoire français en dernier lieu le 10 novembre 1993 sans pouvoir justifier l'avoir fait régulièrement ; qu'il n'était pas non plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait donc dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière de l'étranger en situation irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 17 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de son arrêté du 13 août 1994 ordonnant que M. Ali X... soit reconduit à la frontière ;Article 1er : Le jugement en date du 17 août 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Ali X... au président du tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur. 335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Question préjudicielle adressée à l'autorité judiciaire - Absence, l'intéressé ayant été condamné par le juge pénal pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers. 335-03-03 Tribunal administratif annulant une mesure de reconduite à la frontière au motif qu'il peut être regardé comme établi que l'intéressé possède la nationalité française. L'intéressé ayant été condamné par le juge pénal en tant que ressortissant algérien à une peine d'emprisonnement et d'interdiction du territoire, notamment pour avoir séjourné en France dans des conditions irrégulières, le jugement du tribunal administratif est censuré sans qu'il y ait lieu de renvoyer devant le juge civil la détermination de la nationalité de l'intéressé, qui ne soulève pas de difficulté sérieuse. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.