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139562

CETATEXT000007901258 JGXLX1995X06X0000039562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/12/CETATEXT000007901258.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 21 juin 1995, 139562, inédit au recueil Lebon 1995-06-21 Conseil d'Etat 139562 10 SS C M. Ronteix Mme Denis-Linton Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1992 et 6 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Horst X... demeurant Bournazel à Madaillan

(47360); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1990 du préfet du Lot-et-Garonne lui refusant le bénéfice de la remise de dettes afférentes à un prêt, en application de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; Vu la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le décret du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article 44-I-a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986, sont remises les sommes restant dues par les Français rapatriés, personnes physiques au titre des prêts appartenant aux catégories suivantes : ..., -les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est installé sur une exploitation agricole qu'il a acquise grâce à trois prêts qui lui ont été consentis le 22 mars 1974 ; qu'il a acheté du cheptel caprin grâce à un prêt consenti le 6 mars 1975 ; qu'enfin, la maison d'habitation qui se trouvait sur l'exploitation ayant été déclarée insalubre, la réinstallation de ce rapatrié s'est achevée par une rénovation de l'habitat principal situé sur l'exploitation, qu'il a financée par une subvention accordée par le service de l'action sociale et par un prêt de 56 000 F ; que ce prêt, quel que soit l'intitulé qui lui a été donné par l'organisme prêteur, présente les caractéristiques d'un prêt à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation ; qu'il ne constitue pas une opération d'accession à la propriété ; que, dès lors, les sommes restant dues à ce titre sont remises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 avril 1992, ensemble la décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 19 mars 1990 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Horst X... et au ministre des relations avec le Parlement. 46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER. Loi 86-1318 1986-12-30

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