CETATEXT000007903333 JGXLX1995X10X0000058000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/90/33/CETATEXT000007903333.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 octobre 1995, 158000, inédit au recueil Lebon 1995-10-04 Conseil d'Etat 158000 4 / 1 SSR C Mme Lallemand Mme Roul Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 1994 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de sa qualification en chirurgie générale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié ; Vu l'arrêté en date du 16 octobre 1989, modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret, Laugier , avocat de M. Mohamed X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort du dossier que M. X... a exercé pendant une quinzaine d'années des responsabilités de chirurgien dans des services de chirurgie générale, de chirurgie orthopédique et de chirurgie viscérale dans les centres hospitaliers de Vannes, Lorient, Saint-Nazaire, Brest et Landerneau ; qu'il a été intégré dans le corps des praticiens hospitaliers, à compter du 1er janvier 1985, dans la spécialité de chirurgie générale ; que le conseil départemental de l'ordre des médecins avait exprimé l'avis que M. X... devait être autorisé à faire état de sa qualification en chirurgie générale ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des médecins qui a refusé d'accorder cette autorisation à M. X... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 22 janvier 1994 refusant d'autoriser M. X... à faire état de sa qualification en chirurgie générale est annulée.Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie. 55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS. Décision 1994-01-22 Conseil national de l'Ordre des médecins décision attaquée annulation Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.